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La Loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est parue au JO du 28/01/2014 : Quelles conséquences pour l’eau ?

La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dont le projet avait été présenté par le gouvernement en avril 2013 et qui a subi un long processus de modification de la part du législateur, a été validée par le Conseil constitutionnel, qui l’a déclarée conforme à la Constitution. Le texte a été publié au journal officiel du 28 janvier 2014.

Les dispositions qui intéressent notre propos sont comprises dans les articles 54 à 59. En effet, ce texte qui a déjà été présenté dans nos colonnes, les 28 octobre et 6 décembre 2013, a entre autres choses, pour objet la création d’une nouvelle compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Certaines de ces dispositions ont particulièrement retenu notre attention. Elles portent sur trois points :

  • les compétences administratives des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
  • la définition organique des EPTB et des EPAGE.
  • la création d’une taxe destinée à financer l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.


L’affirmation d’une nouvelle compétence des communes en matière d’inondations et le renforcement des EPTB


L’article 56 de la loi apporte une modification de l’article L211-7 du Code de l’environnement qui sera rédigé à partir du 1er janvier 2016 et qui concerne la compétence des communes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. La compétence édictée peut éventuellement être transférée à un établissement intercommunal à fiscalité propre qui assurera les missions qui y sont attachées au plus tard à partir du 1er janvier 2018.

Article L211-7 du Code de l’environnement

« I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3° L'approvisionnement en eau ;

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

6° La lutte contre la pollution ;

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

(…)

I bis.- Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. »

(…)


La création d’une nouvelle taxe locale pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations


L’assiette de la taxe destinée à financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations concerne toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

La taxe peut être instituée et perçue par un EPCI ayant reçu transfert de compétence au titre de le ladite compétence. La nouvelle taxe est plafonnée à un montant de 40 € par habitant.

Art. L. 211-7-2 du Code de l’environnement

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l'exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.

« Dans les conditions prévues à l'article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d'assurances contre le risque inondation et celui des franchises tiennent compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention. »


La définition du rôle des établissements à vocation de maitrise d’ouvrage (EPTB et EPAGE) en matière d’inondation


L’article L213-12 du Code de l’environnement constitue un des apports substantiels de la loi puisqu’il donne une définition juridique des établissements publics territoriaux de bassins (EPTB) et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau (EPAGE).

Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué en vue de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s'il y a lieu, à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il assure la cohérence de l'activité de maîtrise d'ouvrage des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.

Un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est un groupement de collectivités territoriales constitué à l'échelle d'un bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d'un sous-bassin hydrographique d'un grand fleuve en vue d'assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d'eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Son action s'inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d'expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d'inondation.


Que faut-il en retenir ?


La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, outre les évolutions qu’elle apporte du point de vue de l’administration des collectivités territoriales et en particulier quant à l’organisation des métropoles, aura le mérite de clarifier les responsabilités des communes, des établissements intercommunaux en matière de gestion du risque inondation.

L’usage associé des termes de « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » ne doit toutefois pas tromper le lecteur puisqu’il ne s’agit pas de se substituer à l’obligation d’entretien des cours d’eau qui reste de la responsabilité des riverains.

D’autre part, si le renforcement des EPTB est un des aspects de la loi que l’on peut saluer sans regret, il en va différemment de la notion d’EPAGE dont on peut questionner l’utilité dans un paysage institutionnel de l’eau où il existe déjà de nombreux acteurs.

Enfin, la création d’un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques qui, quoi que d’un objet très large, devrait permettre d’apporter une aide supplémentaire aux communes les plus vulnérables ou les plus touchées. En effet, ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens des collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le texte ne précise pas comment est alimenté ce fonds. Un décret en préparation, devrait sans doute permettre d’éclaircir ce point.