Sur le plan juridique, il est loisible de considérer l’assainissement non collectif comme une véritable saga, démarrée avec la loi sur l’eau de 1992, continuée par la loi sur l’eau de 2006, puis les deux arrêtés du 6 mai 1996, le décret du 11 septembre 2007, les trois arrêtés du 7 septembre 2009, la loi Grenelle II ou encore le décret du 28 février 2012. La dernière modification en date réside dans la révision de deux des trois arrêtés de 2009, relatifs pour le premier aux prescriptions techniques applicables aux installations, et pour le second aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle [1]. Cette instabilité normative n’a pas facilité le travail des SPANC ! Gageons que cette dernière livraison au journal officiel marque la fin d’un cycle et ouvre une période d’accalmie salutaire. Nous présentons ici les points saillants des deux nouveaux arrêtés, applicables au 1er juillet, sans prétendre à l’exhaustivité.
L’esprit des textes
La lecture de l’exposé des motifs de l’arrêté « contrôle » est ici très instructive : il y est précisé que le texte « permet de prioriser l’action des pouvoirs publics sur les situations présentant un enjeu fort sur le plan sanitaire ou environnemental, avec une volonté du meilleur ratio coût-efficacité collective ». Pour qui connaît un peu le dossier, on peut y voir un recadrage suite aux difficultés rencontrées sur le terrain.
Car le moins que l’on puisse dire, c’est que certains services se sont retrouvés confrontés à des usagers réfractaires à la démarche de contrôle, et peu enclins à la réalisation de travaux de mise en conformité. Certains se sont étonnés des fréquences de contrôle variables d’un SPANC à l’autre, des divergences sur le montant de la redevance à payer par l’usager, ou encore du manque d’harmonisation des obligations de travaux d’un endroit à l’autre. D’autres ont pointé la faible charge polluante globale des installations d’assainissement non collectif et une politique de contrôles disproportionnée par rapport aux enjeux.
La loi Grenelle II a finalement posé en juillet 2010 que les particuliers ne doivent être conduits à réhabiliter leur installation qu’en cas de danger pour la santé des personnes ou de risque avéré de pollution de l’environnement.
Des précisions y ont également été apportées notamment sur la question de l’articulation avec l’instruction des permis de construire. Suite à ces évolutions est apparue la nécessité de mettre à jour les arrêtés du 7 septembre 2009 relatifs aux prescriptions techniques et aux modalités de contrôle des installations.
Les prescriptions techniques
Concernant le volet prescriptions techniques, on ne peut pas parler de révolution copernicienne, l’arrêté idoine ayant été modifié a minima. Ce dernier apporte entre autres une définition des installations neuves ou à réhabiliter : on entend par là les installations d’assainissement non collectif réalisées après le 9 octobre 2009 ; les installations antérieures sont considérées comme des installations existantes ; cette distinction a son importance pour la nature du contrôle qui sera mis en œuvre par le SPANC.
Par ailleurs, tout projet d’installation ANC devra désormais faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune concernée ; en conséquence, le propriétaire doit contacter cette dernière pour lui soumettre son projet d’assainissement non collectif.
Il est également précisé qu’à partir du 1er juillet 2012, toute installation nouvelle ou réhabilitée devra comporter des regards accessibles permettant de vérifier son bon fonctionnement. Le propriétaire devra aussi disposer d’un schéma localisant l’installation sur sa parcelle.
Enfin, sujet récurrent, la question du dimensionnement de l’installation est tranchée : celui-ci est corrélé au nombre de pièces principales de l’habitation (rappelons qu’on entend par là les pièces destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux pièces de service telles que cuisines ou salles d’eau, qui ne sont donc pas prises en compte) ; la règle de principe sera désormais équivalent-habitant (EH) = pièces principales, mais comporte d’ores et déjà deux exceptions (la première pour les établissements recevant du public pour lesquels le dimensionnement sera fonction de la capacité d’accueil, et la deuxième pour les habitations où le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d’occupants).
Les pratiques de contrôle
L’arrêté « contrôle » tient compte des apports de la loi Grenelle II et cantonne donc l’obligation de réhabilitation aux installations qui présentent un danger pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l’environnement. Il vise également à objectiver et harmoniser les pratiques de contrôle des SPANC afin de placer l’ensemble des usagers sur un pied d’égalité.
Pour ce faire, certaines notions sont très précisément définies :
installation présentant un danger pour la santé des personnes : il s’agit soit d’une installation qui présente un défaut de sécurité sanitaire (exemple : possibilité de contact direct avec des eaux usées), soit d’une installation qui présente un problème pour la sécurité des personnes (exemple : problème de fermeture), soit d’une installation située dans une zone à enjeu sanitaire alors qu’elle est incomplète, significativement sous-dimensionnée ou atteinte de dysfonctionnements majeurs, soit d’une installation située en amont hydraulique à moins de 35 mètres d’un puits privé
zone à enjeu sanitaire : il s’agit soit d’un périmètre de protection d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine (mais seulement si l’arrêté préfectoral de DUP prévoit des prescriptions spécifiques pour l’ANC), soit d’une zone à proximité d’une baignade (mais seulement si le profil de baignade indique que les rejets liés à l’ANC peuvent avoir un impact sur la qualité de l’eau et la santé des baigneurs), soit d’une zone sensible spécifiquement désignée par arrêté du maire ou du préfet (exemple : site de conchyliculture, de pêche à pied, ou de cressiculture)
installation présentant un risque avéré de pollution de l’environnement : il s’agit d’une installation située dans une zone à enjeu environnemental alors qu’elle est soit incomplète, soit significativement sous-dimensionnée, soit présentant des dysfonctionnements majeurs
zone à enjeu environnemental : zone identifiée dans le SDAGE ou le SAGE où il existe une contamination des masses d’eau par l’ANC
installation incomplète : l’arrêté précise successivement ce qu’il faut entendre par ce terme pour les installations avec traitement par le sol (absence de dispositif de prétraitement ou de traitement), pour les installations soumises à agrément (non-respect des modalités prévues par l’agrément), et pour les dispositifs de toilettes sèches (absence de cuve étanche pour recevoir fèces et urines ou absence d’installation de traitement des eaux ménagères).
L’arrêté distingue désormais entre les installations neuves/à réhabiliter et les installations existantes. Pour le premier cas de figure, le contrôle ne devrait pas poser trop de difficultés car le SPANC doit être associé dès la conception de l’installation. Cette dernière doit donc en principe être conforme une fois réalisée. L’arrêté détaille dans ses annexes I et III les points à contrôler a minima.
Les enjeux se portent surtout sur les installations existantes, qui concentrent la plupart des litiges entre les usagers et les SPANC. L’arrêté détaille la teneur du contrôle : vérifier l’existence d’une installation, vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de celle-ci, évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement (on rappelle que ces notions sont très précisément définies par l’arrêté), et évaluer une éventuelle non-conformité de l’installation.
Les points à contrôler a minima sont également précisés dans les annexes I et III.
La véritable nouveauté, c’est que l’arrêté établit dans son annexe II les critères d’évaluation des installations existantes à mettre en œuvre par les SPANC, avec un arbre de décision qui devrait permettre de mieux harmoniser les pratiques des SPANC. Ainsi, par exemple, en cas d’installation incomplète, significativement sous-dimensionnée ou présentant des dysfonctionnements majeurs, le propriétaire ne sera plus soumis à une obligation de travaux dans les 4 ans si tant est qu’il ne se situe pas dans une zone à enjeu sanitaire ou environnemental. Les travaux devront par contre être effectués dans un délai d’un an en cas de vente. L’idée est de profiter des mutations de propriétés pour accélérer alors le rythme des réhabilitations.
Les droits des usagers
Les nouvelles dispositions devraient être globalement bien accueillies par les usagers, en ce qu’elles cherchent à harmoniser les pratiques de contrôle des SPANC, et limitent les obligations de travaux tout en exigeant de rapporter plus formellement la preuve d’enjeux sanitaires ou environnementaux. Le cas échéant, les rapports de contrôle devront être motivés au regard des nouvelles dispositions, et respecter la terminologie des arrêtés et les définitions posées, ce qui permettra à l’usager de connaître et comprendre le raisonnement de l’agent du service qui conclut à une réhabilitation.
L’arrêté apporte d’ailleurs des précisions sur la teneur de ce rapport de contrôle qui doit être systématiquement remis à l’usager. Celui-ci doit comporter le nom de la personne « habilitée pour approuver le document », la date de réalisation du contrôle, la liste des points contrôlés, l’évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l’environnement générés par l’installation, l’évaluation de la non-conformité en application de l’arbre de décision, ou encore la fréquence de contrôle qui sera appliquée à l’installation.
Les dispositions encadrant le règlement de service sont quant à elle étayées ; celui-ci doit être systématiquement remis ou adressé à chaque usager. Il doit indiquer la fréquence de contrôle périodique (cette fréquence pouvant être modulée, et donc être différente d’une installation à l’autre), les modalités d’information des usagers sur le montant de la redevance de contrôle, les documents à fournir pour le contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter, les éléments probants à préparer pour le contrôle d’une installation existante, les modalités et les délais de transmission du rapport de contrôle, les voies et délais de recours de l’usager en cas de contestation de celui-ci ou encore les modalités de contact du SPANC.
Les nouveaux textes semblent pouvoir constituer le terreau d’une relation plus apaisée entre les SPANC et leurs usagers, tout en prenant en compte les enjeux sanitaires et environnementaux. Sommes-nous arrivés à une quintessence de la réglementation ? Réponse dans les mois qui viennent !