L’obligation générale qui s’impose au service est celle de délivrer l’eau conforme à l’usage auquel elle est destinée. Elle doit donc pouvoir être consommée par exemple comme eau de boisson et de cuisine sans présenter de risque pour la santé ni endommager les installations. Il s’agit là d’une obligation de résultat, c’est-à-dire que le service qui fournit l’eau n’a pas seulement l’obligation de tout mettre en oeuvre pour que la qualité de l’eau soit adéquate, mais également l’obligation de fournir effectivement une eau conforme aux usages auxquels elle est destinée.
Selon le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, l’eau destinée à la consommation humaine - autrement dit l’eau potable du robinet - doit remplir certaines conditions, certaines indicatives, d’autres obligatoires, pour être considérée comme potable. Les valeurs obligatoires portent sur l’absence ou le respect de la quantité maximum de certains micro-organismes, parasites ou autre substance dangereuse pour la santé, ainsi que sur la conformité des taux de certaines substances par rapport à des limites de qualité (chimiques et microbiologiques). Les valeurs indicatives, dites "références de qualité", concernent entre autres les caractéristiques organoleptiques de l’eau (odeur, saveur, couleur…). Cela signifie qu’une eau qui remplit toutes les conditions de potabilité d’un point de vue sanitaire doit également être acceptable du point de vue des références de qualité. Les informations sur la qualité de l’eau doivent être tenues à disposition du public par les mairies dans des conditions d’accès correctes : horaires, modalités pratiques etc. S’il s’avère que les valeurs obligatoires sont respectées, les références de qualité étant indicatives, d’éventuels dépassements ponctuels n’appellent pas la responsabilité de la commune ou du distributeur. Ils doivent toutefois être analysés par l’exploitant comme des indicateurs de dysfonctionnements et le mettre en alerte sur d’éventuelles mesures de correction.
En revanche, si la coloration anormale de l’eau du robinet se produit plus qu’occasionnellement, on peut considérer que l’exploitant du service de distribution n’a pas respecté son obligation de fournir une eau potable. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité civile du service, qui pourra donc être condamné à réparer le préjudice subi par des abonnés. Ces principes ont été rappelés à plusieurs reprises par les tribunaux, suite par exemple à la distribution d’eau " présentant une coloration répugnante due à la présence de dépôts d’oxyde ferrique accumulés anormalement dans les canalisations " (Cour de Cassation, 26/10/1964).
Il est à noter toutefois que ces exemples portent tous sur des situations dans lesquelles la distribution d’eau non potable s’est poursuivie sur une période relativement longue.
Sur le plan pénal, la distribution d’eau impropre à la consommation constitue par ailleurs un délit, sanctionné de 15000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement (art. L 1324-3 du Code de la santé publique).
S’agissant de la responsabilité éventuelle de la commune, le Code de la santé publique (art. R.1321-1 à 68) fait obligation au distributeur de respecter les limites et références de qualité "au point où, à l’intérieur de locaux ou d’un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine" (art. R.1321-5 du CSP).
Le principe est donc la responsabilité du distributeur jusqu’au robinet… même si la qualité de l’eau peut se dégrader dans les réseaux intérieurs sur lesquels le distributeur n’a aucune possibilité d’intervention. Ce principe est complété par l’obligation de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu’elles ne soient fournies lorsqu’il existe un risque imputable au service de distribution d’eau de non-respect après la fourniture (art. R.1321-44 du CSP).
Il est à noter que pour les locaux ou établissements où l’eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants, cette obligation d’intervention s’impose quelle que soit l’imputabilité du risque de non-conformité, c’est-à-dire d’où et de qui vienne le risque. Dans ces cas, la responsabilité du distributeur est significativement étendue et il pourra certainement se voir reprocher de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires, quand bien même la non-conformité pourrait trouver son origine dans la partie privée du réseau (mauvais entretien, mauvais état général etc.). Dans un tel cas, on peut toutefois présager que la responsabilité serait partagée entre le distributeur et le propriétaire du bâtiment concerné.
Ajoutons, enfin, que d’après un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon (4ème ch., 24 juillet 2003), les autorités publiques ne sauraient être tenues pour responsables de la turbidité de l’eau disponible au robinet lorsque celle-ci ne résulte pas d’un vice de conception du réseau de distribution mais d’un mauvais choix des ressources en eau à exploiter de la part du maître d’ouvrage.
Pour aller plus loin…
- Les références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
- Le Rapport sur la qualité de l’eau et de l’assainissement en France, du Sénateur Gérard Miquel, 18-19 mars 2003.